bonjour,
Mon pere a ete victime d'une tentative de meurtre datant d'il y a 5 ans commise par deux auteurs identifies, pere et fils.
Le commissariat de notre ville avait d'abord refuse de prendre la plainte en trouvant le pretexte que nous n'avions pas d'ITT avec nous. Cela a laisse le temps aux agresseurs de deposer plainte avant nous., Dieu sait pour quel motif.
Il y a eu depot de plainte aupres du commissariat contre l'auteur des coups-le fils (mon pere a eu des cotes cassees et un traumatisme cranien avec 38 jours d'ITT) pour violences volontaires et contre le commanditaire de l'agression(le pere, qui a provoque mon pere depuis la voie publique afin de le faire sortir de chez nous) pour tentative de meurtre directement en accuse reception aupres du procureur. Cependant, il ne s'est jamais rien passe. Nous avions contacte un avocat debutant un an et demi apres les faits (le seul qui acceptait l'aide juridictionnelle) et tente de se porter partie civile avec l'aide juridictionnelle. Cependant, notre premier dossier fut rejete par erreur (soi-disant que nos revenus depassaient les limites d'eligibilite, ce qui etait faux) et les deux suivants, soi-disant deposes en mains propres par l'avocat, n'ont jamais recu de reponse. Comme il a traine, l'avocat a fini par se bouger sur notre insistance et aller voir au parquet ce qu'etait devenu la plainte (4 ans et demis apres les faits) et nous a dit que ca avait ete classe sans suite et qu'il y avait en plus prescription de l'action publique. Or, nous n'avions jamaisi recu d'avis de classement sans suite auquel cas nous aurions bien entendu fait appel. A noter que nous avions deja depose plainte contre le commanditaire de la tentative de meurtre pour appels telephonique malveillants (il a juste eu un rappel a la loi) puis pour menaces de mort, seulement une semaine avant qu'il ne passe a l'acte. Cela est juste impossible que ce soit classe sans suite puisqu'il y a un chef evident de premeditation. Mon pere n'a porte aucun coup ni rien fait de mal, mais l'auteur a bien sur depose plainte.
Nous avons ecrit au procureur en accuse reception au mois de septembre 2009 pour demander pourquoi nous n'avons jamais recu de jugement pour ces faits et la encore, aucune reponse.
Nous avons consulte l'avis d'une nouvel avocat recemment qui nous a dit qu'a ce stade-la, il n'y avait plus que la possibilite d'obtenir des dommages et interets aupres du juge d'instruction.
Mais, d'apres mes recherches et les articles suivants:
L'article 221-1:
"Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle."
L'article 221-3 dit que :
" Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité."
L'article 221-4 quant a lui dit:
"Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
l'article 121-4 du Code Penal dit que:
"Est auteur de l'infraction la personne qui:
1) Commet les faits incrimines
2) Tente de commettre un crime ou, dans les cas prevus par la loi, un delit "
De meme, l'article 121-5 du Code Penal dit:
" La tentative est constituee des lors que, manifestee par un commencement de l'execution, elle n'a ete suspendue ou n'a manque son effet qu'en raison de circonstances independantes de la volonte de son auteur"
L'artice 121-7 dit que:
" Est complice d'un crime ou d'un delit la personne qui sciemment, par aide ou assistancem en a facilite la preparation ou la consommation.
Est egalement complice la personne qui a par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorite ou de pouvoir aura provoque a une infraction ou donne des instructions pour la commettre."
Enfin l'article 121-6 dit :
" Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7" (ci-dessus)
Il n'y a pas prescription puisque le delai pour l'action publique est de 10 ans puisqu 'il s'agit de tentative de meurtre.
L'agression est une tentative de meurtre avec premeditation et guet-apens commanditee par le pere qui a use de l'aide de son fils qui a agi en tant que complice. ll a porte les coups afin d'aider son pere a commettre la tentative de meurtre, puisque ce dernier s'est alors saisi d'une grosse pierre quand mon pere etait le plus vulnerable et a genoux. Il n'y a eu que tentative puisque mon pere s'est enfui entre temps.
Il y a donc complicite de tentative de meurtre avec premeditation et guet-apens avec violences volontaires pour le fils et tentative de meurtre avec premeditation et guet-apens pour le pere.
Il doit donc bien y avoir un moyen de relancer l'action publique pour obtenir la poursuite des auteurs, non ? surtout qu'il y a circonstances aggravantes car mon pere souffre de douleurs a l'endroit du traumatisme cranien et a une grosseur qui s'est developpee depuis l'agression.
L'auteur de la tentative (le pere) a de nouveau menace mon pere de mort ainsi que cree des agressions sonores repetees (intervention de la police municipale plusieurs fois la semaine derniere). Que faire a ce stade-la connaissant l'histoire avec cet individu ?