Convention universelle sur le droit d’auteur
Elle fut révisée à Paris le vingt quatre juillet mille neuf cent soixante et onze, la première convention universelle ayant
été signée à Genève le six septembre mille neuf cent cinquante deux. Elle est effective quant aux œuvres littéraires, artistiques et / ou scientifiques, les œuvres musicales, dramatiques, cinématographiques, ainsi que les peintures , les sculptures et les gravures. Les écrits sont donc concernés. Vingt et un articles constituent cette convention universelle, des annexes y ont été apportées.
Ainsi , qu’une œuvre soit publiée dans un autre pays à la suite de sa publication dans le pays d’origine de l’auteur, la dite œuvre bénéficiera de la présente convention évoquée et donc l’auteur jouira des mêmes droits quant à la publication de ses œuvres quel que soit le pays où il les fait publier. La durée de la protection des œuvres est néanmoins régie par les pays eux-mêmes, la durée est donc variable selon le pays dans lequel les œuvres en question sont publiées. Il n’y pas de durée maximale stipulée dans la convention mais une durée minimale de vingt ans à compter de la publication d’une œuvre pour les pays calculant la durée des droits d’auteur à compter des dates de publication des œuvres. Pour les œuvres dont on ne connaît pas la date de publication, on comptera à partir de la date d’enregistrement et l’œuvre ne pourra être protégée pendant moins de vingt cinq ans.
Les œuvres de nature photographiques et / ou d’arts appliqués ne sont en général pas concernées par ce qui vient d’être sus-mentionné. Néanmoins certains pays les apparentent comme œuvres d’art. Dans ce cas, la durée minimale de leur protection ne pourra être inférieure à dix ans.
Une œuvre ayant été publiée dans un pays contractant (de la présente convention) dans un pays non contractant ne pourra bénéficier de la protection relative aux droits d’auteur puisque cette dernière sera considérée alors comme ayant déjà été appliquée dans le premier pays.
Si une œuvre est publiée dans le même temps dans plusieurs Etats contractants, alors on prendra en compte celle qui la protégera le moins longtemps.
Ces droits d’auteur sont : l’autorisation de diffusion, de publication ainsi que de traduction d’une œuvre. Les Etats peuvent avoir leurs propres lois quant à ces droits, ils pourront les appliquer en respectant néanmoins certaines conditions : à compter de sept années après la publication de l’œuvre, le titulaire du droit d’auteur ou un tiers avec son autorisation pourra demander le droit non exclusif de faire traduire l’œuvre, cette licence non exclusive ne pourra être obtenue que si le titulaire du droit d’auteur y consent. Tous les exemplaires d’une œuvre publiée devront porter le nom de l’auteur original ainsi que le titre original de l’œuvre. Une œuvre ayant été retirée de la circulation par son auteur ne peut faire l’objet d’une demande de traduction. Toute licence de traduction sera alors accordée qu’en vue d’un usage dans les écoles, universitaire ou bien pour le domaine de la recherche. Une licence est également accordée que pour la publication d’une traduction dans l’Etat du requérant (celui qui fait la demande de licence pour traduire une œuvre).
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