L’impartialité des juridictions
Jugement faisant jurisprudence rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le vingt huit avril de l’an
mille neuf cent quatre vingt dix-huit. Audience présidée par M.Lemontey. Numéro du pourvoi 96-11637. L’affaire oppose un avocat de Nice, ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire à deux des membres du Conseil de l’Ordre, l’un bâtonnier, l’autre rapporteur. Sa récusation a été portée en Cour d’appel mais fur déboutée.
L’avocat accuse la cour d’appel d’avoir, d’une part, d’avoir limité la portée des débats lors de son procès en ayant débattu et ayant statué en chambre du Conseil, ainsi que d’avoir appliqué faussement l’article 359 du code de procédure Civile, statuant sur la récusation de quelques juges d’une formation particulière, faisant ainsi que la récusation en question en puisse porter sur tous les juges d’une même juridiction.
Il est entendu que la publicité des débats est un principe général du droit, mais sa portée peut néanmoins être limitée, en les faisant se dérouler en chambre du Conseil, notamment lorsque quelques juges sont récusés. Dans ce cas, la présence de suspicions légitimes autorisent à limiter la portée des débats. L’alinéa 2 de l’article 359 évoqué plus haut prévoit, dans le cas de récusation de juges, que les débats se déroulent alors en chambre du Conseil. La première requête de l’avocat niçois s’en voit alors juridiquement infondée.
Des soupçons pouvant être évoqués, pour les raisons que nous avons vu plus haut, la deuxième requête de l’avocat est alors examinée. En effet, selon l’article 6 de la Convention Européenne de la sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, tout homme a droit a bénéficier d’un procès équitable. En vertu de cet article, de fait, l’avocat avait le droit à la garantie de l’intégrité des juges présents lors de l’audience le concernant.
On pouvait donc douter de l’impartialité des juges, et cela rend la seconde requête de l’avocat particulièrement intéressant, puisque la décision statuant ici portera sur l’objectivité et l’impartialité des juges dans une affaire portée devant un tribunal, quel qu’il soit. Elle portera donc sur un des principes fondamentaux des Droit de l’Homme.
Mais la Cour juge que les Droits de l’Homme fondamentaux sont assurés et de ce fait respectés dans le Droit français.
De plus l’article 341 prévoit la récusation maximale de huit juges dans une juridiction. Elle juge alors que le risque d’impartialité n’était pas vraiment fondé.
La Cour décide alors de casser tous les jugements rendus précédemment, et renvoie l’affaire vers la Cour d’appel de Grenoble, afin qu’elle soit rejugée.
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